[Interdiction de recruter] Décision du TAS

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gex750

Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par gex750 »

Overgame a écrit : 5) Pourquoi tu continues à poser des questions aussi inutiles ? C'est le TAS qui a rendu un jugement, pas la FIFA. Le jugement disait "les 2 prochaines périodes de transferts complètes et consécutives", c'est assez clair comme dates, non ?Difficile d'ajouter quoique ce soit, mais il continue à ne pas vouloir comprendre.
Mais trololo... le TAS n'a rendu aucune sanction ! Rien que cette phrase démontre que tu as bien manqué 2-3 chapitres à l'histoire !


T'as raison sur 1 point, la sanction prononcée par la FIFA (et personne d'autre) entrée en force au mois de mai 2009 disait bien "les 2 prochaines périodes de transferts complètes et consécutives"

Je te laisse donc consulter ton calendrier et vérifier que ses 2 périodes sont bien échues depuis longtemps !


Autre chose tu semble dire que c'est normal que le club égyptien connaisse le verdict avant qu'il ne soit rendu ! :choc:
Donc pour toi c'est aussi tout a fait normal que le Celtic a publier sur son site le verdict avant même que la fameuse commission fantôme indépendante ne se réunisse ???
Modifié en dernier par gex750 le 27.12.2011 16:34, modifié 1 fois.
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Sensei
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par Sensei »

qui avait écrit que tout serait réglé avant que ce topic n'arrive à 200 pages...
il y arrivera avant la fin de l'année oui...

pffff plein le cul de ces histoires....

tout ca pour un gardien qui ne nous a pas apporté grand chose...
tout ca pour 6 joueurs qui n'ont pas souvent été décisifs...

marre...

(ce qui ne veut pas dire qu'il faut accepter de se faire mettre sans continuer la lutte...)
je lui ai mis quatre-cinq claques et un coup de pied aux fesses. Je ne dis pas qu’il faut baffer des types, je dis juste que c’est la solution que j’ai trouvée à ce moment. C’était une réaction un peu trop «valaisanne» [C. Constantin]
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varella2121
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par varella2121 »

"Le FC Sion a fait parvenir à l'ASF un courrier au sujet de la décision de la FIFA qui la menace de suspension dès le 14 janvier 2012.
Le club demande à l'Association de recourir contre une telle mesure, annonce le club valaisan dans un communiqué.

"Il est manifeste que cet ultimatum ne respecte ni les statuts et règlements FIFA ni la loi suisse. Il contraint d'autre part l'ASF à agir contre ses propres règlements, ce que cette dernière avait par ailleurs relevé", poursuit le communiqué du FC Sion.

Le club valaisan estime qu'il est de la responsabilité des dirigeants du football suisse de défendre leur association, et par là même ses équipes nationales et tous les clubs suisses, face à ce chantage inadmissible.

Le FC Sion a en outre prévenu les dirigeants de l'ASF et de la SFL qu'ils assumeront les conséquences de leur choix s'ils devaient sacrifier le FC Sion pour contenter la FIFA. "Un tel manque de courage démontrerait qu'ils n'ont pas les compétences pour continuer de gérer le football suisse", conclut le communiqué du club sédunois""
gex750

Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par gex750 »

Overgame a écrit : Et tout cela est passé par le TF qui n'a rien trouvé à redire ......................................................................
Rien que dans le rapport du TAS, il y a des "détails" qui trahissent le fait que CC veut se donner le beau rôle, comme par exemple la lettre du club égyptien qui refuse de libérer le joueur, et un jour plus tard le joueur qui casse son contrat.
RIEN n'est passé par le TF mon cher M. RIEN !!

Le TF n'est pas entré en matière.

Autre chose que je trouve hallucinant.
Comment peux ont prétendre qu'une période se purge obligatoirement entièrement et dans le même temps faire rentré des sanctions au beau milieu d'une période ??

Faudrait être un petit peu logique... Si les demi périodes ne compte pas, pourquoi, à quel motifs et sur quelles bases ont-ils interdit Sion de recruter pendant des périodes non complètes ?
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darkm00n
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par darkm00n »

Rien de nouveau avec la FIFA.. mais voilà.. pour info :)

DOCUMENT COMPROMETTANT POUR LA FIFA
http://www.rds.ca/soccer/chroniques/332347.html
Overgame
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par Overgame »

gex750 a écrit :
Overgame a écrit : Et tout cela est passé par le TF qui n'a rien trouvé à redire ......................................................................
Rien que dans le rapport du TAS, il y a des "détails" qui trahissent le fait que CC veut se donner le beau rôle, comme par exemple la lettre du club égyptien qui refuse de libérer le joueur, et un jour plus tard le joueur qui casse son contrat.
RIEN n'est passé par le TF mon cher M. RIEN !!

Le TF n'est pas entré en matière.

Autre chose que je trouve hallucinant.
Comment peux ont prétendre qu'une période se purge obligatoirement entièrement et dans le même temps faire rentré des sanctions au beau milieu d'une période ??

Faudrait être un petit peu logique... Si les demi périodes ne compte pas, pourquoi, à quel motifs et sur quelles bases ont-ils interdit Sion de recruter pendant des périodes non complètes ?
C'est Noël, donc je vais te répondre. CC a fait recours au TF après l'après au TAS, El Hadary aussi. Les 2 jugements sont disponibles sur le site du TF.

Voici la réponse du TF concernant la requête FC Sion/OLA
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4A_392/2010

Arrêt du 12 janvier 2011
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
FC Sion Association, représentée par Me Dominique Dreyer, et par Me Alexandre Zen-Ruffinen,
recourante,

contre

1. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), représentée par Me Christian Jenny,
2. Al-Ahly Sporting Club,
intimés.

Objet
arbitrage international; droit d'être entendu; ordre public,

recours en matière civile contre la sentence rendue le 1er juin 2010 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Faits:

A.
A.a Essam El Hadary est un footballeur professionnel de nationalité égyptienne, né le 15 janvier 1973. Gardien de but, il a effectué l'essentiel de sa carrière professionnelle sous les couleurs de l'équipe égyptienne Al-Ahly Sporting Club et a porté plus d'une centaine de fois le maillot de l'équipe nationale d'Égypte.

Al-Ahly Sporting Club est un club de football professionnel, membre de la Fédération d'Égypte de football, elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).
A.b Le 1er janvier 2007, Essam El Hadary et Al-Ahly Sporting Club ont signé un contrat de travail dont le terme a été fixé à la fin de la saison 2009-2010.

En date du 15 février 2008, le joueur a conclu avec le FC Sion, club de football professionnel suisse, un contrat de travail pour une période expirant à l'issue de la saison 2010-2011.
A.c Le 12 juin 2008, Al-Ahly Sporting Club a assigné Essam El Hadary et le FC Sion devant la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA en vue d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de 2 millions d'euros pour rupture injustifiée du contrat, respectivement incitation à une telle rupture, ainsi que des sanctions sportives.

Par décision du 16 avril 2009, la CRL a condamné solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 900'000 euros. Elle a, en outre, suspendu le joueur pour une durée de quatre mois à partir du début de la prochaine saison et a interdit au FC Sion de recruter de nouveaux joueurs durant les deux périodes d'enregistrement suivant la notification de sa décision.

B.
Le 18 juin 2009, FC Sion Association a déposé une déclaration d'appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) contre ladite décision (CAS 2009/A/1880). A la même date, Essam El Hadary a, lui aussi, appelé de cette décision (CAS 2009/A/1881). Les deux causes ont été jointes pour instruction et jugement.

Le TAS, composé de MM. Massimo Coccia, président, Olivier Carrard et Ulrich Haas, arbitres, a rendu sa sentence finale en date du 1er juin 2010. Admettant partiellement l'appel interjeté par Essam El Hadary, il a condamné ce dernier à payer la somme de 796'500 dollars, plus intérêts, à Al-Ahly Sporting Club et l'a suspendu de tout match officiel pour une durée de quatre mois à partir du début de la saison 2010-2011. En revanche, la Formation a déclaré l'appel de FC Sion Association irrecevable pour des motifs qui seront exposés plus loin dans la mesure utile.

C.
Le 1er juillet 2010, FC Sion Association a formé un recours en matière civile en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du TAS. Elle a complété ce recours par un mémoire déposé le 15 juillet 2010.

La FIFA et le TAS concluent au rejet du recours, la première mettant également en doute la recevabilité de celui-ci. Al-Ahly Sporting Club n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.

Par ordonnances des 14 juillet et 11 octobre 2010, la présidente de la Ire Cour de droit civil a rejeté la requête de la recourante tendant à l'octroi de l'effet suspensif à son recours à titre superprovisoire et jusqu'à droit jugé dans la présente cause.

Considérant en droit:

1.
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci ont utilisé l'anglais et le français. Dans le mémoire qu'elle a adressé au Tribunal fédéral, la recourante a employé le français. La réponse de la FIFA, intimée, a été rédigée en allemand. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français.

2.
2.1 Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF).
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins -en l'occurrence, le club de football intimé - n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).

2.2 La recourante se demande si la sentence attaquée n'est pas une sentence partielle du fait qu'elle se borne à indiquer la partie qui devra supporter les frais de la procédure arbitrale (ch. 5 du dispositif) et laisse au Greffe du TAS, conformément à l'art. R64.4 in fine du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code), le soin de communiquer séparément aux parties le montant définitif des frais de l'arbitrage arrêté par lui. Il n'est pas nécessaire d'approfondir cette question. En effet, quand bien même elle ne revêtirait qu'un caractère partiel, la sentence du 1er juin 2010 n'en était pas moins immédiatement attaquable devant le Tribunal fédéral, et ce pour l'ensemble des motifs prévus à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 130 III 755 consid. 1.2.2).

Point n'est besoin d'examiner ici la question - controversée - de savoir si le recours en matière civile est soumis à la condition d'une valeur litigieuse minimale lorsqu'il a pour objet une sentence arbitrale internationale. A supposer que ce soit le cas, cette condition serait remplie en l'espèce. Toutefois, contrairement à ce que soutient la recourante, la valeur litigieuse n'équivaudrait pas au montant présumé des frais de l'arbitrage (44'000 fr. au moins au dire de la recourante, vu les avances requises par le TAS) et des dépens octroyés aux intimés (10'000 fr. au total selon le ch. 6 du dispositif de la sentence), mais à la somme allouée par la CRL au club intimé (900'000 euros), attendu que la recourante a soutenu, dans la procédure d'appel conduite devant le TAS, que la condamnation pécuniaire prononcée en première instance était dirigée contre elle.
La recourante, qui a pris part à la procédure devant le TAS (cf. art. 76 al. 1 let. a LTF), est directement touchée par la sentence attaquée, car la Formation a refusé d'entrer en matière sur l'appel interjeté par elle contre cette condamnation pécuniaire et contre la sanction sportive qui l'accompagnait. Soutenant que ces deux mesures la visaient personnellement, elle a donc un intérêt propre, actuel et juridiquement protégé à ce que l'irrecevabilité de son appel n'ait pas été prononcée en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. b LTF).

2.3 La recourante a reçu une expédition complète de la sentence par télécopie du 1er juin 2010 et sous pli recommandé du 15 juin 2010. Elle a déposé son recours le 1er juillet 2010. Le 15 juillet 2010, elle a adressé au Tribunal fédéral un complément à son recours. Le mémoire de recours, qui satisfait aux exigences formelles (art. 42 al. 1 LTF), a sans conteste été déposé en temps utile. Le recours complémentaire l'a été également si l'on prend pour point de départ la notification postale de la sentence, mais non si l'on retient l'envoi du fax comme dies a quo.
2.3.1 En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Ce délai, qui n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), vaut aussi pour le dépôt d'un ou de plusieurs recours complémentaires.

Sous réserve de pouvoir constater la date de la réception, l'art. 112 al. 1 LTF n'impose aucun mode de communication (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 12 ad art. 112). La LDIP ne règle pas non plus le mode de communication de la sentence arbitrale. La question dépend, par conséquent, au premier chef de la convention des parties ou du règlement choisi par elles (arrêt 4P. 273/1999 du 20 juin 2000 consid. 5a).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le dépôt d'une écriture par télécopie ne permet pas de respecter le délai de recours (ATF 121 II 252 consid. 4; arrêt 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2). Cette méthode de transmission ne fournit, en effet, aucune assurance quant à la provenance ou à l'intégrité du document reçu (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4064 in limine). Par identité de motif, la validité d'une notification faite par télécopie apparaît, elle aussi, problématique, hormis les cas d'urgence (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n° 708), même si elle ne peut être exclue par principe (CORBOZ, ibid.). Le premier de ces deux auteurs préconise, en tout cas, une solution consistant à faire partir le délai de recours dès la notification de la décision par voie postale, lorsque cette notification fait suite à la transmission d'une copie de la décision au moyen d'un téléfax (DONZALLAZ, ibid.).
2.3.2 Dans la première édition de leur ouvrage, deux spécialistes de l'arbitrage international écrivaient qu'une communication par fax suffit à faire courir le délai de recours (KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, Arbitrage international, 2006, n° 733). A l'appui de cette opinion, ils citaient, toutefois, un précédent - l'arrêt 4P.88/2006 du 10 juillet 2006 consid. 2.3 - qui ne tranchait pas la question (arrêt 4A_628/2009 du 17 février 2010 consid.2). Dans la deuxième édition du même ouvrage, publiée en 2010, ces deux auteurs se montrent moins affirmatifs, puisqu'ils réservent l'hypothèse dans laquelle les parties ou le règlement d'arbitrage prévoient des modalités de notification spéciales (op. cit., n° 733). Se référant à cette réserve, ils précisent qu'il doit en aller de même lorsque le TAS notifie une sentence par fax en indiquant que "l'original sera notifié par courrier recommandé ultérieurement". Ils ajoutent que, tant que la question n'aura pas été tranchée par le Tribunal fédéral, le recourant prudent calculera néanmoins le délai à partir de la notification par fax (op. cit., p. 465, note de pied n° 524).

Récemment, le Tribunal fédéral s'est penché sur un cas comparable à celui qui est présentement examiné. A propos de l'art. 55 du Règlement d'arbitrage accéléré de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI; ci-après: le Règlement), qui prescrit la notification formelle aux parties d'un original de la sentence comportant la signature de l'arbitre, il a exclu que le délai de recours puisse courir à compter de l'envoi de la sentence à titre de pièce jointe à un courrier électronique, motif pris de ce que semblable communication ne revêtait pas le caractère officiel requis par le Règlement (arrêt 4A_582/2009 du 13 avril 2010 consid. 2.1.2, non publié in ATF 136 III 200). L'art. R31 al. 2 du Code prévoit que les sentences du TAS sont notifiées "par un moyen permettant la preuve de la réception". Quant à l'art. R59 al. 1 du Code, il exige que la sentence soit signée, fût-ce par le seul président de la Formation. Dans la continuation du précédent cité, et même si ces deux dispositions sont moins catégoriques que l'art. R55 du Règlement, force est d'admettre que la notification par fax d'une sentence du TAS en matière d'arbitrage international ne fait pas courir le délai de l'art. 100 al. 1 LTF: d'une part, la signature manuscrite ne saurait être remplacée par la signature de l'original de l'acte dont une copie est faxée aux destinataires de la sentence (cf., mutatis mutandis, l'ATF 121 II 252 consid. 3); d'autre part, le fax n'est généralement pas un moyen permettant la preuve de la notification.
2.3.3 Appliqués au cas particulier, ces principes conduisent la Cour de céans à constater que le recours complémentaire a, lui aussi, été déposé en temps utile, c'est-à-dire dans les 30 jours dès la réception du pli recommandé contenant la sentence du 1er juin 2010. On se trouve ici dans le même cas de figure que celui évoqué par les deux auteurs précités dans la mesure où, à cette date-là, le secrétariat du TAS a faxé aux intéressés une copie de ladite sentence, laquelle n'était du reste munie que de la signature du président de la Formation, en les informant qu'ils recevraient ultérieurement l'original de la sentence signé par tous les membres de la Formation.

3.
3.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par le Tribunal arbitral (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). En revanche, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (cf. art. 99 al. 1 LTF).
3.2
Dans un long préambule, la recourante décrit l'organisation du football en Suisse de même que sa propre organisation (recours, p. 2 à 7). Semblable description ne figure pas comme telle dans la sentence attaquée. Dans la mesure où elle va au-delà des explications fournies à ce sujet par la Formation (sentence, nos 1, 2 et 148), elle ne saurait être prise en considération.

Pour la compréhension des tenants et aboutissants de l'affaire en litige, il suffira de constater, avec la Formation, que "FC Sion Association" (la recourante) est un club de football organisé en association selon le droit suisse (art. 60 ss CC), qui est affilié à l'Association Suisse de Football (ASF) (n° 8040) et dont la première équipe évolue dans le championnat amateur; que "FC Sion" est le nom généralement utilisé par un club de football professionnel, constitué sous la forme d'une société anonyme de droit suisse (art. 620 ss CO) appelée Olympique des Alpes SA (ci-après: OLA) et ayant son siège social à Martigny-Combe, lequel club dispute le championnat suisse de première division ("Super League"); qu'en 2005-2006, à la suite d'une réorganisation du football suisse, OLA est devenu membre de la "Swiss Football League" (SFL) et, partant, de l'ASF (n° 8700), en prenant la place de FC Sion Association pour l'ensemble du secteur professionnel; enfin, que vis-à-vis de l'extérieur (ASF, SFL, médias, fans, public), OLA a continué à apparaître, dans l'usage courant, sous le nom "FC Sion" qu'elle utilise d'ailleurs régulièrement dans ses propres documents.

4.
La recourante avait formulé un premier grief, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, en rapport avec la présence de l'arbitre Ulrich Haas au sein de la Formation ayant rendu la sentence attaquée. Elle avait également requis l'administration de preuves afin d'étayer le grief en question. Cependant, par lettre du 23 novembre 2010, elle a retiré purement et simplement ce grief. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce moyen, ni de statuer sur l'admissibilité des preuves proposées à son appui.

5.
En deuxième lieu, la recourante reproche à la Formation d'avoir fondé sa sentence sur un motif juridique imprévisible pour les parties, en violation de son droit d'être entendue (art. 190 al. 2 let. d LDIP).

5.1 En Suisse, le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, selon l'adage jura novit curia, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la convention d'arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit. A titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références). Au demeurant, savoir ce qui est imprévisible est une question d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral se montre-t-il restrictif dans l'application de ladite règle pour ce motif et parce qu'il convient d'avoir égard aux particularités de ce type de procédure en évitant que l'argument de la surprise ne soit utilisé en vue d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours (arrêts 4A_254/2010 du 3 août 2010 consid. 3.1, 4A_464/2009 du 15 février 2010 consid. 6.1 et 4A_400/2008 du 9 février 2009 consid. 3.1).

5.2 Dans une "Remarque préliminaire", la recourante qualifie de "sidérant", de "burlesque" ou encore de "surréaliste" le point de vue exprimé par la Formation, reprochant à celle-ci d'avoir sombré dans "l'absolutisme total" (recours, n. 28 et 29). Plus loin, elle se plaint d'avoir été la victime "d'une incongruité intellectuelle imprévisible" de la part des arbitres (recours, n. 34). Cette manière d'argumenter est à la limite de l'inconvenance. Elle ne saurait remplacer, quoi qu'il en soit, une critique intelligible des motifs sur lesquels repose la sentence attaquée.

En tout état de cause, la recourante concède elle-même "qu'il n'est probablement pas possible de soutenir ici que la question de la qualité de partie de la recourante (en instance arbitrale inférieure) n'a pas été évoquée devant le TAS" (recours, n. 34). C'est dire que, de son propre aveu, le moyen fondé sur la jurisprudence susmentionnée tombe à faux. Il n'y a donc pas lieu de pousser plus avant l'analyse de ce moyen.

6.
En dernier lieu, la recourante fait grief à la Formation d'avoir violé l'ordre public procédural et l'ordre public matériel, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.

6.1 L'ordre public procédural garantit aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable; il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1).

Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (arrêt cité, ibid.).
6.2
6.2.1 Au titre de la violation de l'ordre public procédural, la recourante, reprenant sous un autre angle les arguments qu'elle a avancés à l'appui du moyen précédent, fait valoir que le TAS l'aurait privée d'un accès à la justice étatique en confirmant, par une sentence d'irrecevabilité, une décision qui la condamnait solidairement à payer 900'000 euros au club égyptien. Selon elle, les arbitres auraient ainsi contrevenu de façon flagrante aux garanties minimales de procédure, en particulier à l'autorité de la chose jugée dont était revêtue la décision rendue le 16 avril 2009 par la CRL. Le moyen est dénué de fondement.

Sans doute un tribunal arbitral viole-t-il l'ordre public procédural s'il statue sans tenir compte de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure (ATF 128 III 191 consid. 4a p. 194). Encore faut-il que cette condition soit réalisée. Or, tel n'était manifestement pas le cas, en l'espèce, puisque la décision de la CRL censée revêtue de l'autorité de la chose jugée avait fait l'objet de deux appels interjetés auprès du TAS, l'un par la recourante, l'autre par le footballeur égyptien. Aussi la Formation ne peut-elle se voir reprocher de ne pas s'être considérée comme liée par la décision de première instance attaquée devant elle.

Pour le surplus, toute l'argumentation de la recourante repose sur la prémisse selon laquelle ce serait elle qui aurait été condamnée par la CRL à payer 900'000 euros au club intimé. Or, une telle prémisse est erronée dès lors qu'il ressort clairement des explications détaillées fournies sur ce point par la Formation que la recourante n'était pas partie à la procédure de première instance et que la décision condamnatoire rendue le 16 avril 2009 visait une autre personne morale, à savoir OLA, c'est-à-dire la société anonyme constituant la structure juridique du club de football professionnel valaisan qui dispute le championnat suisse de première division. A cet égard, la conclusion ainsi formulée par la Formation sous le n. 178 de la sentence attaquée est catégorique quant à l'identité de la partie défenderesse devant la CRL:
"On the basis of the above elements, the Panel is persuaded that the Swiss "club" which actually took part in the FIFA proceedings, and against which the Appealed Decision directed its ruling, has been the professional club FC Sion/Olympique des Alpes SA. The Panel holds that, contrary to the allegations set forth by its counsel, FC Sion Association was never a party to the FIFA proceedings and, anyway, it was never affected by the Appealed Decision."

La recourante ne démontre pas, par une motivation suffisante, en quoi cette conclusion, fondée sur une pluralité d'indices et soigneusement motivée, serait erronée. Pour l'infirmer, elle se focalise sur le passage suivant, extrait du consid. 4 de la décision de la CRL (p. 6):

"... the Dispute Resolution Chamber found it uncontested that the club for which the player has been registred with the Swiss Football Association (upon the latter's explicit request to be able to register the player for its affiliated club "FC Sion") and for which he has been participating in organised football ever since is the club FC Sion and not the entity Olympique des Alpes SA."

Cependant, la Formation a bien exposé, sous le n. 180 de sa sentence, pourquoi le passage cité, quelque peu obscur il est vrai, ne pouvait pas avoir le sens que la recourante entend lui prêter aujourd'hui si on le replaçait dans son contexte. Et elle est arrivé à la conclusion suivante:

"The Panel has no hesitation in finding that the DRC [i.e. la Dispute Resolution Chamber] meant to consider as party to its proceedings, and as addressee of its ruling, the professionnal club and not the amateur club."

Or, la recourante ne formule pas une critique recevable de cette conclusion lorsqu'elle reproche au TAS d'avoir délibérément dénaturé la décision de la CRL en invitant "la partie visée à lire les considérants litigieux à l'envers, pour leur donner une interprétation contraire à celle qu'ils ont lorsqu'on les lit à l'endroit" (recours, n. 37; recours complémentaire n. 37ter). Peu importe, dès lors, qu'elle s'en prenne - par hypothèse à juste titre - à l'argument subsidiaire par lequel la Formation a indiqué qu'elle arriverait à la même conclusion si elle devait juger l'affaire de novo (sentence, n. 180 in fine; recours complémentaire, n. 37quater).

De même, la recourante attache en vain de l'importance au fait que le Président suppléant de la Chambre arbitrale d'appel du TAS lui a accordé l'effet suspensif, par ordonnance du 7 juillet 2009, en faisant référence, dans le premier attendu de son prononcé, à la décision rendue le 16 avril 2009 par la CRL et "condamnant le FC Sion Association". Il s'agit là, en effet, d'une décision qui a été prise à l'issue d'une procédure sommaire, laquelle n'abordait pas la question de la qualité pour agir devant le TAS et ne pouvait lier en aucun cas la Formation, non encore constituée, appelée à statuer sur la recevabilité de l'appel.

Enfin, que la FIFA n'ait pas conclu expressément à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la recourante, comme celle-ci le souligne avec références à l'appui (recours, n. 32), n'est pas non plus déterminant. D'une part, il appartenait au TAS de statuer d'office sur la recevabilité de l'appel qui lui était soumis. D'autre part, la conclusion de la FIFA tendant au rejet de l'appel n'excluait pas que celui-ci fût écarté comme étant irrecevable.
6.2.2 Au titre de l'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public matériel, la recourante reproche au TAS d'avoir violé les règles de la bonne foi (recours, n. 38; recours complémentaire, n. 37ter et 37quater). Les arguments qu'elle développe sur ce point ont déjà été réfutés dans le cadre du moyen pris de la violation de l'ordre public procédural (cf. consid. 6.2.1). Il n'y a donc pas lieu de le faire derechef.

7.
Le présent recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, son auteur paiera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); il versera, en outre, des dépens à la FIFA (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Le club intimé, qui n'a pas déposé de réponse, n'a pas droit à une indemnité.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 12 janvier 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo
Et celle pour El Hadary
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4A_394/2010

Arrêt du 12 janvier 2011
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
Essam El Hadary, représenté par Me Léonard A. Bender,
recourant,

contre

1. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), représentée par Me Christian Jenny,
2. Al-Ahly Sporting Club,
intimés.

Objet
arbitrage international; droit d'être entendu; ordre public,

recours en matière civile contre la sentence rendue le 1er juin 2010 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Faits:

A.
A.a Essam El Hadary est un footballeur professionnel de nationalité égyptienne, né le 15 janvier 1973. Gardien de but, il a effectué l'essentiel de sa carrière professionnelle sous les couleurs de l'équipe égyptienne Al-Ahly Sporting Club et a porté plus d'une centaine de fois le maillot de l'équipe nationale d'Égypte.

Al-Ahly Sporting Club est un club de football professionnel, membre de la Fédération d'Égypte de football (FEF), elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).
A.b Le 1er janvier 2007, Essam El Hadary et Al-Ahly Sporting Club ont signé un contrat de travail dont le terme a été fixé à la fin de la saison 2009-2010.

En date du 15 février 2008, le joueur a conclu avec le FC Sion, club de football professionnel suisse, un contrat de travail pour une période expirant à l'issue de la saison 2010-2011.

La FEF a refusé de transmettre le Certificat International de Transfert (CIT) à l'Association Suisse de Football (ASF).

Par décision du 11 avril 2008, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA a autorisé l'ASF à enregistrer provisoirement Essam El Hadary en tant que joueur du FC Sion avec effet immédiat. Cette décision réservait l'issue du différend opposant le club égyptien à son joueur quant aux circonstances dans lesquelles il avait été mis un terme à leurs rapports de travail, différend qui devait être tranché par la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA.
A.c Le 12 juin 2008, Al-Ahly Sporting Club a assigné Essam El Hadary et le FC Sion devant la CRL en vue d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de 2 millions d'euros pour rupture injustifiée du contrat, respectivement incitation à une telle rupture, ainsi que des sanctions sportives.

Par décision du 16 avril 2009, la CRL a condamné solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 900'000 euros. Elle a, en outre, suspendu le joueur pour une durée de quatre mois à partir du début de la prochaine saison et a interdit au FC Sion de recruter de nouveaux joueurs durant les deux périodes d'enregistrement suivant la notification de sa décision.

B.
Le 18 juin 2009, Essam El Hadary a adressé au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) une déclaration d'appel visant ladite décision (CAS 2009/A/1881). Il y indiquait n'effectuer cette démarche que pour la sauvegarde de ses droits, tout en contestant la compétence du TAS.

Le même jour, FC Sion Association a, elle aussi, déposé une déclaration d'appel auprès du TAS contre la décision précitée, mais sans remettre en cause la compétence de cette juridiction arbitrale (CAS 2009/A/1880).

Dans son mémoire d'appel du 10 juillet 2009, Essam El Hadary a requis principalement la suspension de la cause arbitrale jusqu'à droit connu sur la procédure civile qu'il avait ouverte devant un tribunal du canton de Zurich afin d'obtenir l'annulation de la décision de la CRL en application de l'art. 75 CC. Subsidiairement, il a invité le TAS à rendre une décision incidente par laquelle il se déclarerait incompétent pour connaître de l'appel.

Le TAS a joint les deux causes arbitrales susmentionnées pour instruction et jugement. Il a cependant décidé de traiter séparément les exceptions d'incompétence et de litispendance. Par sentence du 7 octobre 2009, il a écarté ces exceptions et s'est déclaré compétent pour examiner les mérites de l'appel interjeté par Essam El Hadary.

Contre ladite sentence, le footballeur égyptien a formé un recours en matière civile que le Tribunal fédéral a rejeté par arrêt du 20 janvier 2010 (cause 4A_548/2009).

C.
Après avoir instruit simultanément les deux causes, le TAS, composé de MM. Massimo Coccia, président, Olivier Carrard et Ulrich Haas, arbitres, a rendu sa sentence finale en date du 1er juin 2010. Admettant partiellement l'appel interjeté par Essam El Hadary, il a condamné ce dernier à payer la somme de 796'500 dollars, plus intérêts, à Al-Ahly Sporting Club et l'a suspendu de tout match officiel pour une durée de quatre mois à partir du début de la saison 2010-2011.
En bref, les arbitres, après avoir examiné les preuves versées au dossier, ont estimé que l'appelant n'était pas parvenu à établir que le contrat de travail qui le liait au club égyptien avait pris fin d'entente entre les parties. Ils ont ensuite appliqué aux circonstances de l'espèce les critères énoncés à l'art. 17.1 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs édicté par la FIFA (RSTJ) pour fixer le montant de l'indemnité due par l'appelant au club intimé, ramenant ce montant de 900'000 euros à 796'500 dollars. En application de l'art. 17.3 RSTJ, la Formation a encore prononcé une sanction sportive à l'encontre de l'appelant.

D.
Le 1er juillet 2010, Essam El Hadary a formé un recours en matière civile en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 1er juin 2010.

La FIFA et le TAS concluent au rejet du recours. Al-Ahly Sporting Club n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.

Admise dans un premier temps à titre superprovisoire, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant a été rejetée, par ordonnance présidentielle du 12 octobre 2010, à l'instar de la requête tendant à ce que la présente cause et la cause 4A_392/2010, relative au recours interjeté par FC Sion Association contre la même sentence, fussent jointes.

Considérant en droit:

1.
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci ont utilisé l'anglais et le français. Dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français. La réponse de la FIFA, intimée, a été rédigée en allemand. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français.

2.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou encore des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.

3.
Le recourant avait formulé un premier grief, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, en rapport avec la présence de l'arbitre Ulrich Haas au sein de la Formation ayant rendu la sentence attaquée. Il avait également requis l'administration de preuves afin d'étayer le grief en question. Cependant, par lettre du 16 novembre 2010, il a retiré purement et simplement ce grief ainsi que les offres de preuve y relatives. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce moyen, ni de statuer sur l'admissibilité des preuves proposées à son appui.

4.
4.1 Pour le recourant, le TAS aurait "violé gravement les principes impératifs de procédure mentionnés à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP". A l'en croire, la sentence attaquée porterait atteinte à son droit d'être entendu et à l'égalité des parties dans la mesure où la Formation aurait méconnu son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Concrètement, le recourant cherche à démontrer que les arbitres n'ont pas pris en considération le témoignage du dénommé Abdel Zeaf, qui était propre, selon lui, à établir le caractère consensuel de son départ du club égyptien.

4.2 La recevabilité du grief est déjà sujette à caution. Aussi bien, la let. e de l'art. 190 al. 2 LDIP, que cite le recourant, ne mentionne pas un quelconque principe impératif de procédure, puisqu'elle sanctionne l'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public. C'est, en réalité, la let. d de la même disposition que le recourant aurait dû invoquer pour faire constater la violation des garanties ancrées à l'art. 182 al. 3 LDIP (égalité entre les parties et droit d'être entendu en procédure contradictoire). Vrai est-il qu'il serait peut-être trop formaliste d'écarter ce grief pour ce seul motif, étant donné que le recourant a indiqué de manière expresse les garanties de procédure que la Formation n'aurait pas respectées. Point n'est, toutefois, besoin de pousser plus avant l'examen de cette question de recevabilité dès lors que le grief examiné est, de toute façon, mal fondé.

Le recourant reproche au TAS de ne pas avoir pris en considération le témoignage capital d'Abdel Zeaf. Ainsi formulé, pareil reproche confine à la témérité. En effet, la Formation a consacré trois paragraphes de sa sentence à l'analyse de ce témoignage (n. 190 à 192); deux d'entre eux sont du reste cités expressis verbis dans le mémoire de recours (p. 9 s.). Ce que le recourant déplore, en réalité, par une argumentation de type purement appellatoire, c'est le résultat de cette analyse. Il se borne, ce faisant, à critiquer la manière dont les arbitres ont apprécié un moyen de preuve. C'est ignorer que l'appréciation des preuves, fût-elle arbitraire, ne constitue pas un motif de recours entrant dans les prévisions de l'art. 190 al. 2 lDIP, sous quelque angle que ce soit.

Par conséquent, il n'existe pas, en l'espèce, le moindre indice de la prétendue violation du droit d'être entendu du recourant non plus que d'un traitement inégal dont ce dernier aurait eu à pâtir.

5.
Le recourant fait encore grief à la Formation d'avoir méconnu le principe de la "fidélité contractuelle" et, partant, d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public.

5.1 L'examen matériel d'une sentence arbitrale internationale, par le Tribunal fédéral, est limité à la question de la compatibilité de la sentence avec l'ordre public (ATF 121 III 331 consid. 3a).

Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). Elle est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figure la fidélité contractuelle, rendue par l'adage latin pacta sunt servanda.

Le principe pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est violé que si le tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda (arrêt 4A_43/2010 du 29 juillet 2010 consid. 5.2 et les arrêts cités).

5.2 En l'espèce, la Formation, appréciant les éléments de preuve versés au dossier, a jugé que le recourant avait rompu de manière unilatérale le lien contractuel qui l'unissait au club intimé. Partant de cette prémisse, elle lui a infligé les sanctions pécuniaires et sportives prévues par la réglementation ad hoc en cas de rupture du contrat de travail sans juste cause. Semblable raisonnement ne comporte pas la moindre contradiction interne. Cela suffit à exclure une quelconque violation du principe pacta sunt servanda, au sens restrictif qu'il revêt dans ce contexte. Bien qu'il s'en défende, le recourant critique uniquement la prémisse de ce raisonnement, c'est-à-dire les constatations relatives aux conditions dans lesquelles il a quitté le club égyptien. Il n'est pas recevable à le faire dans un recours dirigé contre une sentence arbitrale internationale.

Enfin, les seules affirmations du recourant, d'après lesquelles la sentence attaquée serait choquante dans son résultat, heurterait le sens de l'équité et équivaudrait "à une sorte de mort sportive", sont tout à fait impropres à établir l'incompatibilité de ladite sentence avec l'ordre public matériel, dans l'acception étroite que lui donne la jurisprudence susmentionnée.

6.
Le présent recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, son auteur paiera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); il versera, en outre, des dépens à la FIFA (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Le club intimé, qui n'a pas déposé de réponse, n'a pas droit à une indemnité.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 12 janvier 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo


Juste une chose pour les autres : vous comprenez pourquoi je m'énerve ? Ce genre de personne, qui ne prend même pas la peine d'aller vérifier quelque chose avant de dire que c'est faux. Comment discuter avec lui sans s'énerver, quand tu as pris une partie de ton temps pour aller consulter des décisions juridiques, les lire en entier, les comprendre et ensuite les relater alors que lui, assis derrière son PC, te dira simplement "tu mens, elles n'existent pas" ........................................ C'est la dernière fois que je lui réponds, Noël est passé, ses messages resteront dans mon ignore list, comme ceux d'eyllar95 (et d'autres).
gex750

Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par gex750 »

Juste une chose pour overgame


Participants à la procédure
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Peux être un jour seras-tu en mesure de comprendre la différence ?
J'en doute fort ! (vivement la prochaine st-nicolas que tu te prenne une cuite de 2 semaines)
Overgame
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par Overgame »

gex750 a écrit :Juste une chose pour overgame


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Peux être un jour seras-tu en mesure de comprendre la différence ?
J'en doute fort ! (vivement la prochaine st-nicolas que tu te prenne une cuite de 2 semaines)
tu dis "le TAS n'est jamais entré en matière" puis tu parles de la différence Sion/OLA. Euh, raisonnement ? C'est la même affaire, celle du de l'appel au TAS. Le TF a jugé que :
-Le rejet de l'appel est ok.
-L'effet suspensif est ok.
-Que la sanction est ok.
-Beaucoup d'autres choses.

Pour un tribunal n'étant pas entre en matière, c'est fort. Ensuite, ce serait quoi "entrer en matière pour toi" ? Car bon, OLA n'ayant pas fait appel, pas moyen d'aller au TF, seul FC Sion association pouvait le faire, il l'a fait pour casser l'appel, ce qui n'a pas été fait. Oui le TF a jugé l'affaire El Hadary, et en 2 parties séparées. Que tu t'amuses à dire que le TF a débouté FC Sion et pas OLA est d'un risible, sachant que depuis le début le service juridique du club joue sur la distinction et a, pour l'instant, toujours eu tort de le faire (plainte des égyptiens, condamnation de la FIFA, appel au TAS, etc).

Edit : en passant, on a élevé les cochons ensemble ? Pas que je sache, donc tes remarques sur mes sorties sont du plus bas niveau, mais bon, quand on n'a plus rien à dire, soit on insulte, soit on attaque la personne. Et vu que tu n'as jamais eu grand chose d'intelligent à dire ...........
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par Monsieur Belette »

gex750 a écrit :Juste une chose pour overgame


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Peux être un jour seras-tu en mesure de comprendre la différence ?
J'en doute fort ! (vivement la prochaine st-nicolas que tu te prenne une cuite de 2 semaines)
Relis le point 6.2.1. Suis d'accord avec Overgame sur au moins un point: lisez les sentences du DRC, TAS, TF avant de venir pondre des pages de thèses. Le sujet va atteindre 200 pages, sans aucune avancée, ça certains interprètent les décisions à la seule lumière des résumés des articles de Stéphane Fournier...
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par inter »

Ça serait bien que mad max vienne faire un peu d ordre par ici....
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par sedunii »

J'aime bien quand Overgame viens faire des leçons de civisme. Il faudrait qu'il commence par nettoyer son auge. Est-ce que je me fait comprendre? Je me demande pourquoi il vient s'énerver sur ce forum et pourquoi ne va-t-il pas sur des forum de droit pour exercer ces compétences.
La déraison est la clé d'une existence heureuse. Et l'imagination, le remède contre l'ennui.
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par James »

Overgame a écrit :
gex750 a écrit :Juste une chose pour overgame


Participants à la procédure
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Peux être un jour seras-tu en mesure de comprendre la différence ?
J'en doute fort ! (vivement la prochaine st-nicolas que tu te prenne une cuite de 2 semaines)
tu dis "le TAS n'est jamais entré en matière" puis tu parles de la différence Sion/OLA. Euh, raisonnement ? C'est la même affaire, celle du de l'appel au TAS. Le TF a jugé que :
-Le rejet de l'appel est ok.
-L'effet suspensif est ok.
-Que la sanction est ok.
-Beaucoup d'autres choses.

Pour un tribunal n'étant pas entre en matière, c'est fort. Ensuite, ce serait quoi "entrer en matière pour toi" ? Car bon, OLA n'ayant pas fait appel, pas moyen d'aller au TF, seul FC Sion association pouvait le faire, il l'a fait pour casser l'appel, ce qui n'a pas été fait. Oui le TF a jugé l'affaire El Hadary, et en 2 parties séparées. Que tu t'amuses à dire que le TF a débouté FC Sion et pas OLA est d'un risible, sachant que depuis le début le service juridique du club joue sur la distinction et a, pour l'instant, toujours eu tort de le faire (plainte des égyptiens, condamnation de la FIFA, appel au TAS, etc).

Edit : en passant, on a élevé les cochons ensemble ? Pas que je sache, donc tes remarques sur mes sorties sont du plus bas niveau, mais bon, quand on n'a plus rien à dire, soit on insulte, soit on attaque la personne. Et vu que tu n'as jamais eu grand chose d'intelligent à dire ...........
En même temps, c'est qui le grand donneur de leçons qui a eu l'intelligence de relater son énorme cuite de la St-Nicolas dans ce forum ?... Et après, on vient jouer les vierges effarouchées en parlant d'insultes et d'attaques personnelles quand quelqu'un se permet d'y faire allusion...
:doh:
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par Sensei »

Comme à tout malheure est bon et que vu que c'est la fin de l'année je m'autorise à flooder un peu moi aussi, (quoi que je suis un peu dans le sujet tout de meme)...

J'ai enfin trouvé une utilité à toutes ces bagares juridique à ce topic qui n'en fini pas et tout ce bordel qui dure depuis trop longtemps...

Vous avez remarqué grace à ces affaire juridico maffio sportives les pénibles du forum (ok moi aussi) publie et s'affrontent ici au lieu de pourrir le topic mercato avec des annonce de Messi Christiano Machin et et Igmar Taparovic qui signeraient bientot pour le FC Sion...

comme quoi à tout malheur quelque chose est bon... :lol:

Bonne année à tous... :bien:
je lui ai mis quatre-cinq claques et un coup de pied aux fesses. Je ne dis pas qu’il faut baffer des types, je dis juste que c’est la solution que j’ai trouvée à ce moment. C’était une réaction un peu trop «valaisanne» [C. Constantin]
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par arnaud »

Voyant a l instant les voeux que CC fait pour la nouvelle année je ne sais comment l interpréter ... Bonne année avant l estocade, la sienne ou celle des autres ?
25.08.2013 Le FC Sion se forge une 2ème légende !! Bravo !!
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par Sensei »

En fait ce qui coince surtout c'est que là on est à mi championnat et on a pas de décision clair sur le fond, la fifa mets la pression sur la ligue et l'asf pour des histoires de qualifications qui remontent à 6 mois et on a vendu notre meilleur attaquant et on ne sait pas si on pourra en qualifier un ou deux nouveaux...

je dis bien qualifier car engager pas de soucis après est ce que la ligue va les autoriser à jouer c'est une autre histoire...

et au vu de l'aventure vécue par les ketkeo Mutsch Feindouno et les autres quel attaquant confirmé ou en devenir osera venir poser ses valises ici malgré toutes les belle promesse de CC...

qu'on recrute ou pas quoi qu'il arrive ces histoire pourrissent la vie et le développement du club... ca commence à faire c****...
je lui ai mis quatre-cinq claques et un coup de pied aux fesses. Je ne dis pas qu’il faut baffer des types, je dis juste que c’est la solution que j’ai trouvée à ce moment. C’était une réaction un peu trop «valaisanne» [C. Constantin]
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par sedunii »

29.12.2011, 14:30 - Football
Actualisé il y a 0 minutes
Le FC Sion dépose plainte contre la FIFA
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Le FC Sion a aujourd’hui déposé plainte pénale contre les membres du comité exécutif de la FIFA suite à la menace d'exclusion de la fédération helvétique.

Le FC Sion a aujourd’hui déposé plainte pénale contre les membres du comité exécutif de la FIFA suite à la menace d'exclure la fédération helvétique, impliquant ainsi également les clubs qui lui sont affiliés.

"Comme l'ASF l'a elle-même relevé, estime le FC Sion, les exigences de la FIFA la contraignent à agir à l'encontre de ses propres règlements et à l’encontre du droit suisse. Cette situation est constitutive d'un chantage inacceptable, ce d'autant que, pour imposer ses vues, la FIFA vise en première ligne des parties totalement étrangères à son litige contre le FC Sion."

Le club valaisan ne peut "tolérer que les équipes nationales et les autres clubs suisses soient ainsi pris en otage par la FIFA, dont les décisions font fi des règles juridiques les plus élémentaires. En termes pénaux, le comportement de la FIFA contrevient à l'article 181 du Code pénal suisse (contrainte)."

La plainte a été adressée au ministère public zurichois. Elle est dirigée contre toute personne ayant participé ou collaboré à la décision de la FIFA. Il appartiendra à la justice de déterminer le rôle des divers protagonistes liés à l'infraction, qu'ils aient agi de manière officielle ou dans l'ombre.

Me Hans Hegetschweiler, avocat à Zürich, est en charge de cette procédure pénale pour le compte du club valaisan.
La déraison est la clé d'une existence heureuse. Et l'imagination, le remède contre l'ennui.
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Misterno
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par Misterno »

L'hiver sera hot ^^D ^^D ^^D
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par olivier »

"CC" n'aime pas le chantage

Le club valaisan estime que la FIFA exerce "un chantage inacceptable", en voulant obliger l'ASF à agir contre ses propres règlements et à l'encontre du droit suisse. Le FC Sion dit ne pas pouvoir tolérer que les équipes nationales et les autres clubs suisses soient ainsi pris en otage par la FIFA. Le communiqué précise que le comportement de la FIFA contrevient à l'article 181 du Code pénal suisse (contrainte).

Le FC Sion a chargé Me Hans Hegetschweiler, avocat à Zurich, de cette procédure pénale.

si/bond
http://www.tsr.ch/sport/football/suisse ... anche.html

http://www.swisslawfirm.ch/2.2.htm
Ce n'est pas en fermant les yeux que l'on va y voir plus clair..... Image
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par jutti »

C'est bien la 1er fois qu'on arrive à 200 pages sur un sujet !

Merci CC

;-)
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Santé Fc Sion!!
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par Anne Onyme »

La 200ème page, celle de la sanction finale malheureusement :snif: :snif: :snif: :snif: :snif: :snif:
http://www.lematin.ch/sports/football/s ... 2011-12-29
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[Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par Trilu »

Anne Onyme a écrit :La 200ème page, celle de la sanction finale malheureusement :snif: :snif: :snif: :snif: :snif: :snif:
http://www.lematin.ch/sports/football/s ... 2011-12-29
Il y a tout à parier que c'est ce qui va ce passer ! Ce soir on va ce retrouver dernier d'ASL ! A CC de faire le nécessaire devant les tribunaux mais ça va nous faire une belle jambe...
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par supp_séd »

200 pages de contes :love: :biere: :love:
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par Stef »

l'ASF osera t elle contrer la FIFA ca m'etonnerais beaucoup. Par contre si l'ASF obeit a la FIFA ca ouvre des portes de plus pour des plaintes penales dont la premiere a M. Gilleron.
Mais J'espere que l'ASF ne baisse pas les culottes et qu'elle fasse bloque avec nous contre la menace de la FIFA mais la je crois qu'on peux rever.
Et malgré tous ca on sait toujours pas si on peux qualifier de nouveaux joueurs a la reprise du championnat.
Modifié en dernier par Stef le 30.12.2011 01:46, modifié 1 fois.
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par Tribune est »

eh ben voilà on est pas bien le Blick de ce jour nous annonce la pénalité de 30 ( trente, dix fois trois,...) points pour non respect des décisions du Tas ... par la SFL

http://www.blick.ch/sport/fussball/supe ... ion-190832

je vois pas comment on va contrer ... :baton: :baton:
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par Bastoon1 »

Non mais est-ce que c est l'alcool qui me fait lire des commentaires comme ça... :-( Sincèrement je ne comprends plus rien
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par bouryves »

enlever 3 points même lors des matchs perdus ? :cligner:

Bon encore une fois, quand on voit que Gilleron président de l'ASF est membre exécutif de l'UEFA, je me dis qu'on est vraiment seuls conter tous et c'est impossible qu'il défende notre club.

Quelle injustice ! Bon ben il reste plus qu'à ressortir les lettres de qualification envoyées par la SFL à Sion début août et aller devant un tribunal civil !!!!
Contre les supporters modernes qui prennent en otage et tuent le football
18.02.16 antoinette : "Belle équipe ce Braga" :cligner: ^^D ^^D ^^D ^^D #-)
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par jupiter »

L'Association suisse de football retire 30 points au FC Sion

C’est cet après-midi que l’Association suisse de football (ASF) doit communiquer la suite qu’elle donne entendre à l’affaire qui oppose le FC Sion à la FIFA. Or le Blick a vendu la mèche: l’ASF va suivre la requête de la fédération et ôter 30 points au club de Christian Constantin.

Quelle amateurisme,le blick au courant avant tout le monde ça montre bien leur incompétence à gérer ce dossier franchement mon avis
CC FONCE......................
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par Bastoon1 »

On luttera pour le maintien pour en**** ces suceurs de ***** ! Seul contre tous ! Ça fait qu amplifier l amour que j ai pour ce club! :fache:
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par andré86 »

Faut faire une manif
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Re: [Interdiction de recruter] Décision du TAS

Message par didmay »

Allez Sion! Tous unis pour le maintien, qu'on les batte tous! Seul contre tous!!!!!
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